Avis 20213196 Séance du 17/06/2021

Communication, par consultation, après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, dans les documents que la CADA a déterminés de l’intégralité des documents suivants relatifs aux marchés publics, depuis le 26 mars 2016 à ce jour : 1) les documents relatifs à la consultation : a) les avis d’appel public à la concurrence ; b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ; c) les règlements de la consultation ; d) les plans et les autres documents annexes mis à la disposition des candidats ; e) les bordereaux de prix unitaire « vierges » ; f) les avis d’attribution ; 2) les documents établis par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres : a) les listes des candidats admis à présenter une offre ; b) les rapports de présentation du marché ; c) les procès-verbaux d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; d) les rapports d’analyse des offres et les éléments de notation et classement ; e) les méthodes de notation utilisées ; f) les échanges avec les candidats lors de l’éventuelle négociation, les questions posées et les réponses, les régularisations, etc. ; g) les lettres de notification du marché ; 3) la candidature et l'offre de chaque attributaire : a) la lettre de candidature ; b) le dossier de candidature ; c) l'état annuel des certificats reçus ; d) l'offre de prix globale ; e) les actes d’engagement et ses annexes ; 4) les dossiers des entreprises non-retenues, notamment l'offre de prix globale ; 5) les pièces relatives à l’exécution de chaque marché public : a) les bons de commande et les factures ; b) les ordres de service ; c) le procès-verbal de réception ; d) le décompte final, le décompte global et le décompte définitif ; e) le calendrier d’exécution ; f) les avenants ; g) l'acte de sous-traitance, le formulaire DC4 ; h) les pièces justificatives à l’appui du règlement financier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Argelès-sur-Mer à sa demande de communication, par consultation, après occultation des mentions protégées au titre du secret des affaires, des documents suivants, relatifs aux marchés publics conclus depuis le 26 mars 2016 : 1) les documents relatifs à la consultation : a) les avis d’appel public à la concurrence ; b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ; c) les règlements de la consultation ; d) les plans et les autres documents annexes mis à la disposition des candidats ; e) les bordereaux de prix unitaire « vierges » ; f) les avis d’attribution ; 2) les documents établis par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres : a) les listes des candidats admis à présenter une offre ; b) les rapports de présentation du marché ; c) les procès-verbaux d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; d) les rapports d’analyse des offres et les éléments de notation et classement ; e) les méthodes de notation utilisées ; f) les échanges avec les candidats lors de l’éventuelle négociation, les questions posées et les réponses, les régularisations, etc. ; g) les lettres de notification du marché ; 3) la candidature et l'offre de chaque attributaire : a) la lettre de candidature ; b) le dossier de candidature ; c) l'état annuel des certificats reçus ; d) l'offre de prix globale ; e) les actes d’engagement et ses annexes ; 4) les dossiers des entreprises non-retenues, notamment l'offre de prix globale ; 5) les pièces relatives à l’exécution de chaque marché public : a) les bons de commande et les factures ; b) les ordres de service ; c) le procès-verbal de réception ; d) le décompte final, le décompte global et le décompte définitif ; e) le calendrier d’exécution ; f) les avenants ; g) l'acte de sous-traitance, le formulaire DC4 ; h) les pièces justificatives à l’appui du règlement financier. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission, relève, à la lecture des observations du maire d'Argelès-sur-Mer, que le demandeur lui a adressé 27 demandes de communication de documents administratifs depuis le 24 décembre 2020. La commission estime que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle constate par ailleurs qu'en l'espèce, la demande concerne un nombre très important de documents, de nature diverses, portant sur une période longue et impliquant des recherches ciblées importantes, ainsi que la vérification de la nécessité de procéder aux occultations qui doivent être opérées préalablement à la communication à des tiers des mentions susceptibles de porter atteinte, notamment, au secret des affaires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission estime que la présente demande revêt un caractère abusif en ce qu'elle est de nature à faire peser sur l'administration, qui est en l'espèce une commune de taille modeste, une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Elle la déclare, par suite, abusive et émet en conséquence un avis défavorable.