Avis 20213186 Séance du 02/09/2021

Communication de la copie des comptes rendus des conseils d’administration de l'AGESSA, depuis sa création en 1976.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par l'administratrice provisoire de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs à sa demande de communication de la copie des comptes rendus des conseils d’administration de l'AGESSA, depuis sa création en 1976. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administratrice provisoire de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission précise néanmoins que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Dans ces conditions, la commission qui estime que l'AGESSA est organisme privé chargé d'une mission de service public, considère que ces documents administratifs, pour la partie relevant de sa mission de service public, sont, sous réserve qu'ils n'aient pas été détruits, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.