Avis 20212546 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) le document unique d'évaluation des risques professionnels ; 2) le grand livre des comptes ; 3) le plan communal de sauvegarde ; 4) «  la convention au cabinet conseil d'avocat ».
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Renan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le document unique d'évaluation des risques professionnels ; 2) le grand livre des comptes ; 3) le plan communal de sauvegarde ; 4) «  la convention au cabinet conseil d'avocat ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication de ce document. En ce qui concerne le plan communal de sauvegardé sollicité au point 3), la commission relève à la lecture des observations du maire de Saint-Renan que ce document est en cours d'élaboration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point en raison du caractère inachevé du document. Elle souligne néanmoins que ce document, une fois achevé, sera communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des coordonnées téléphoniques personnelles et des adresses postales des agents ou des personnels de sociétés susceptibles d'intervenir dans le cadre de ce plan, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, le maire de Saint-Renan a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à la demanderesse préalablement à la saisine de la commission. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Enfin, la commission estime que la demande est trop imprécise, s'agissant du point 4), pour permettre à l'administration d’identifier le document souhaité. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet du document sollicité. Elle précise, en outre, à toutes fins utiles, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).