Avis 20212490 Séance du 31/05/2021

Communication, à la suite d'une précédente transmission, des éléments complémentaires suivants relatifs aux curages ou aux nettoyages des lacs du Bois de Boulogne, pour les années 2018, 2019 et 2020 : 1) la raison pour laquelle le lac supérieur n’est pas concerné par l’étude bathymétrique ; 2) le « devis joint dans la limite de dépense TTC de 16 448€ » auquel les commentaires du bon de commande n° 4502644891 relatif aux prestations facturées le 31 octobre 2020 font référence, de façon à connaître l’objet de la prestation et son périmètre ; 3) le type d’information que la mairie a choisi de masquer au sein du rapport bathymétrique des plans d'eau.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission, des éléments complémentaires suivants relatifs aux curages ou aux nettoyages des lacs du Bois de Boulogne, pour les années 2018, 2019 et 2020 : 1) la raison pour laquelle le lac supérieur n’est pas concerné par l’étude bathymétrique ; 2) le « devis joint dans la limite de dépense TTC de 16 448€ » auquel les commentaires du bon de commande n° 4502644891 relatif aux prestations facturées le 31 octobre 2020 font référence, de façon à connaître l’objet de la prestation et son périmètre ; 3) le type d’information que la mairie a choisi de masquer au sein du rapport bathymétrique des plans d'eau. En l'absence de réponse de la maire de Paris, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Par ailleurs, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande, le document sollicité étant communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.