Conseil 20212410 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable, à un ancien agent de la ville, au format papier, des documents suivants, dans le cadre d'un contentieux qui oppose le demandeur à la commune : 1) la demande de protection fonctionnelle de Monsieur X, directeur de cabinet du maire ; 2) la décision n° 2019/189 du 27 juin 2019 ; 3) toutes les factures et pièces annexées des avocats relatives à ce dossier jusqu'à ce jour, réglées ou en cours de règlement ; 4) les pièces relatives à la caution versée à la justice pour valider la demande de « partie civile ».
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, au format papier, des documents suivants, dans le cadre d'un contentieux qui oppose le demandeur à Monsieur X, ancien directeur de cabinet du maire jusqu'au 31 août 2019 : 1) la demande de protection fonctionnelle de Monsieur X ; 2) la décision n° 2019/189 du 27 juin 2019 ; 3) toutes les factures et pièces annexées des avocats relatives à ce dossier jusqu'à ce jour, réglées ou en cours de règlement ; 4) les pièces relatives à la caution versée à la justice pour valider la demande de « partie civile ». La commission rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle [...] 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document. La demande de protection fonctionnelle de Monsieur X n'est donc pas communicable aux tiers. En revanche, la commission estime que la décision n° 2019/189 du 27 juin 2019 accordant la protection fonctionnelle à un agent de la commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, ce document, dont elle a pris connaissance, ne comportant pas de mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou révélant de sa part ou de celle d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, ensuite, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Ainsi, les factures et pièces annexées des avocats relatives au dossier opposant Monsieur X à administré, qui sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne sont pas communicables à ce dernier. Enfin, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des pièces relatives à la consignation versée par la partie civile.