Avis 20212387 Séance du 17/06/2021

Copie des documents suivants : 1) la vacance d'emploi de DGS envoyé au CDG ; 2) la publicité de la vacance faite par le CDG ; 3) le tableau des effectifs de la collectivité territoriale région au titre des années 2017-2018-2019-2020 ; 4) le dernier organigramme voté par l'assemblée délibérante ; 5) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 6) l'arrêté accordant la NBI au DGS et aux DGA en poste ; 7) l'arrêté de nomination de l'actuel DGS dans son dernier emploi occupé avant sa nomination de DGS ; 8) la délibération de l'assemblée délibérante fixant le régime indemnitaire ; 9) l'arrêté fixant le régime indemnitaire du DGS et des DGA ; 10) les contrats et avenants de Monsieur X avant et après sa nomination en tant que X, dernière fiche de paie ; 11) les contrats et avenants de Monsieur X avant et après sa nomination en tant que X, dernière fiche de paie ; 12) les contrats et avenants de Madame X, dernière fiche de paie ; 13) la vacance d'emploi des DGA envoyé au CDG ; 14) la publicité de la vacance faite par le CDG ; 15) l'arrêté de nomination de Madame X, dernière fiche de paie ; 16) l'arrêté de nomination de Madame X, dernière fiche de paie ; 17) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 18) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 19) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 20) l'arrêté de nomination des actuels DGA dans leur dernier emploi occupé avant leur nomination de DGA à la collectivité territoriale région ; 21) tout document ou procès-verbal précisant les appréciations portées sur chaque candidat pour le recrutement de l'emploi de directeur/trice des affaires juridiques et des assemblées précisant le statut de chaque candidat, fonctionnaire ou contractuel ; 22) la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale région fixant l'attribution de véhicules de fonction, avec nom, prénom, grade et fonction des intéressés, ainsi que les éventuels attributs accordés par le conseil (carburant-entretien-réparation) ; 23) les arrêtés individuels de mise à disposition de véhicules de services aux personnels de la collectivité territoriale région ; 24) le carnet de bord du véhicule de fonction du président ; 25) l'arrêté ou les arrêtés autorisant actuellement l'octroi de véhicules de fonction aux membres de la direction et aux élus ; 26) la déclaration à l'administration des impôts et de l'urssaf sur les avantages en nature octroyés aux agents et aux élus.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) la vacance d'emploi de DGS envoyé au CDG ; 2) la publicité de la vacance faite par le CDG ; 3) le tableau des effectifs de la collectivité territoriale région au titre des années 2017-2018-2019-2020 ; 4) le dernier organigramme voté par l'assemblée délibérante ; 5) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 6) l'arrêté accordant la NBI au DGS et aux DGA en poste ; 7) l'arrêté de nomination de l'actuel DGS dans son dernier emploi occupé avant sa nomination de DGS ; 8) la délibération de l'assemblée délibérante fixant le régime indemnitaire ; 9) l'arrêté fixant le régime indemnitaire du DGS et des DGA ; 10) les contrats et avenants de Monsieur X avant et après sa nomination en tant que X, dernière fiche de paie ; 11) les contrats et avenants de Monsieur X avant et après sa nomination en tant que X, dernière fiche de paie ; 12) les contrats et avenants de Madame X, dernière fiche de paie ; 13) la vacance d'emploi des DGA envoyé au CDG ; 14) la publicité de la vacance faite par le CDG ; 15) l'arrêté de nomination de Madame X, dernière fiche de paie ; 16) l'arrêté de nomination de Madame X, dernière fiche de paie ; 17) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 18) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 19) l'arrêté de nomination de Monsieur X, dernière fiche de paie ; 20) l'arrêté de nomination des actuels DGA dans leur dernier emploi occupé avant leur nomination de DGA à la collectivité territoriale région ; 21) tout document ou procès-verbal précisant les appréciations portées sur chaque candidat pour le recrutement de l'emploi de directeur/trice des affaires juridiques et des assemblées précisant le statut de chaque candidat, fonctionnaire ou contractuel ; 22) la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale région fixant l'attribution de véhicules de fonction, avec nom, prénom, grade et fonction des intéressés, ainsi que les éventuels attributs accordés par le conseil (carburant-entretien-réparation) ; 23) les arrêtés individuels de mise à disposition de véhicules de services aux personnels de la collectivité territoriale région ; 24) le carnet de bord du véhicule de fonction du président ; 25) l'arrêté ou les arrêtés autorisant actuellement l'octroi de véhicules de fonction aux membres de la direction et aux élus ; 26) la déclaration à l'administration des impôts et de l’Urssaf sur les avantages en nature octroyés aux agents et aux élus. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président du conseil régional de Guadeloupe à la date de la séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime que les documents administratifs visés aux points 3) à 9), 15) à 20), 22), 23) et 25) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions mentionnées ci-avant, et concernant ceux visés aux points 1, 2, 13 et 14 en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des arrêtés individuels de recrutement, de nomination, ainsi que des fiches de paie, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la Commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la Commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 10), 11), 12) et les fiches de paie visées aux points 15) à 19) de la demande. S'agissant du document visé au point 21) de la demande, la Commission estime que ce document n'est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que le demandeur n’a pas participé à la sélection, il ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 24) de la demande, la Commission estime que ce document est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée (destinations, objet des déplacements...), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant enfin du document visé au point 26) de la demande, la Commission considère que cette déclaration, lorsque sa communication est comme en l'espèce demandée à l'autorité territoriale, n'est pas couverte par le secret professionnel des agents de l'administration fiscale défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'obligation de déclaration des rémunérations et avantages en nature qui pèse sur le le président de la collectivité et ses services ne peut conduire à le faire regarder, ni ses agents, comme intervenant dans l'assiette de l'impôt, au sens de cet article. Elle estime que cette déclaration est communicable à toute personne qui la demande, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.