Avis 20212187 Séance du 06/05/2021

Communication, par voie électronique, sans les noms et prénoms, du nombre des cas de COVID-19 avec les dates précises, déclarés auprès de l'ARS Occitanie, pour la période janvier 2020 - février 2021, dans les villes de Sète, Frontignan, Mèze, Marseillan, Balaruc‐les‐Bains, Balaruc‐le‐Vieux, Gigean, Poussan, Villeveyrac, Mireval, Vic‐la‐Gardiole, Montbazin, Loupian, Bouzigues, notamment : 1) dans les écoles primaires ; 2) dans les collèges et lycées ; 3) dans les centres commerciaux ; 4) dans les entreprises ; 5) dans les mairies ; 6) dans la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ; 7) dans les hôpitaux du bassin de Thau.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication, par voie électronique, sans les noms et prénoms, du nombre des cas de COVID-19 avec les dates précises, déclarés auprès de l'ARS Occitanie, pour la période janvier 2020 - février 2021, dans les villes de Sète, Frontignan, Mèze, Marseillan, Balaruc‐les‐Bains, Balaruc‐le‐Vieux, Gigean, Poussan, Villeveyrac, Mireval, Vic‐la‐Gardiole, Montbazin, Loupian, Bouzigues, notamment : 1) dans les écoles primaires ; 2) dans les collèges et lycées ; 3) dans les centres commerciaux ; 4) dans les entreprises ; 5) dans les mairies ; 6) dans la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ; 7) dans les hôpitaux du bassin de Thau. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration s'applique tant à des documents existants en l'état qu'à des documents susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle estime en l'espèce que les documents demandés, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, qui présentent des données synthétiques au niveau départemental et ne relèvent donc pas du secret de la vie privée ou du secret médical protégés par l'article L311-6 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a informé la commission que des données étaient accessibles sur les sites data.gouv.fr et geodes.santepubliquefrance.com. La commission observe cependant que les données demandées par Monsieur X ne figurent pas sur ces sites, et ne peuvent donc pas être regardées comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet par suite, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la demande.