Avis 20212106 Séance du 31/05/2021

Communication, à la suite du passage devant la commission de discipline réunie le 12 février 2021 de son client, en fonction à l'administration pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Grasse, des documents suivants : 1) la copie de la décision rendue ; 2) le dossier de la procédure disciplinaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, à la suite du passage devant la commission de discipline réunie le 12 février 2021 de son client, en fonction à l'administration pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Grasse, des documents suivants : 1) la copie de la décision rendue ; 2) le dossier de la procédure disciplinaire. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission n'a pas la certitude que la procédure disciplinaire évoquée soit achevée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents sollicités à Monsieur X, sous réserve cependant que la procédure soit achevée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.