Avis 20212087 Séance du 06/05/2021

Communication d'une information préoccupante transmise par le SNATED le 3 mai 2017 à la CRIP du VAR et les rapports établis dans le cadre de l'évaluation de la situation de X, sa petite fille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication d'une information préoccupante transmise par le SNATED le 3 mai 2017 à la CRIP du Var et les rapports établis dans le cadre de l'évaluation de la situation de X, sa petite-fille. S’agissant de l’information préoccupante transmise par le SNATED, après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Var, la commission précise qu'il résulte des dispositions de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles que les informations recueillies par le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) sont couvertes par le secret professionnel et que la communication des documents transcrivant les appels reçus par ce service, qui sont ainsi couverts par un secret protégé par la loi, au sens du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, est par suite exclue, sans qu’une exception puisse être tirée de la qualité d’intéressé ou non du demandeur (conseil n°20101913 du 6 mai 2010). La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication de la fiche transcrivant l'appel reçu par le SNATED. S’agissant des autres documents sollicités, la commission observe, après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Var, que la demanderesse n’est pas titulaire de l’autorité parentale de X, sa petite-fille. La commission émet dès lors un avis défavorable à leur communication sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.