Avis 20211959 Séance du 06/05/2021

Copie du dossier correspondant à la subvention d'un montant de 18 702,86 euros versée par le syndicat départemental d'énergie de la Savoie (SDES) à la commune d'Arvillard, en 2012, pour des travaux d'enfouissement de réseaux électriques sur Mollard Quinson/La combe.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental d'énergie de la Savoie à sa demande de copie du dossier correspondant à la subvention d'un montant de 18 702,86 euros versée par le syndicat départemental d'énergie de la Savoie (SDES) à la commune d'Arvillard, en 2012, pour des travaux d'enfouissement de réseaux électriques sur Mollard Quinson/La combe. En l’absence de réponse du président du syndicat départemental d'énergie de la Savoie à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La Commission rappelle, en outre, que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime, enfin, qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, à savoir en particulier celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.