Conseil 20211782 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public de travaux d'entretien de la voirie et des réseaux de la ville de Clichy : 1) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article R2152‐3 du code de la commande publique ; 2) les justifications apportées par ces derniers en réponse ; 3) les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public de travaux d'entretien de la voirie et des réseaux de la ville de Clichy : 1) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article R2152‐3 du code de la commande publique ; 2) les justifications apportées par ces derniers en réponse ; 3) les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence. La commission constate que le document visé au point 1) consiste en une demande de précisions et justifications effectuée sur le fondement de l'article L2152-6 du code de la commande publique, relative à des prix du bordereau des prix unitaires d'un candidat, jugés anormalement bas, que le document visé au point 2) consiste essentiellement en des sous-détails des prix rapportés par ledit candidat et que le document visé au point 3) consiste en le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ces développements, la commission estime que le document visé au point 3) est communicable sous les réserves rappelées. Elle estime, en revanche, que, compte tenu des informations sur lesquelles ils portent, le courrier de demande de précisions sur l'offre formulée par l'un des candidat ainsi que la réponse apportée et ses annexes, ne sont pas communicables.