Avis 20211724 Séance du 15/04/2021

Communication de la copie vidimée par le maire ou par une personne ayant la délégation de signature, des documents prouvant l'appartenance au domaine immobilier de la commune, de la bande terrain, délimitée par le maire le 20 juillet 2020, qui longe sur sa totalité la limite ouest du terrain X, notamment : 1) l'acte ou les actes administratif(s) qui a (ont) permis le ou les transfert(s) de ladite bande de terrain dans le domaine immobilier de la commune ; 2) le cas échéant, l'acte translatif rédigé par un notaire ou toute autre personne ayant la même capacité ; 3) les documents relatifs à l'assise juridique de la ou des décision(s) d'acquérir ; 4) les preuves du ou des versement(s) identifié(s) financier(s) selon leur(s)destinataires.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mazayes à sa demande de communication de la copie vidimée par le maire ou par une personne ayant la délégation de signature, des documents prouvant l'appartenance au domaine immobilier de la commune, de la bande terrain, délimitée par le maire le 20 juillet 2020, qui longe sur sa totalité la limite ouest du terrain X, notamment : 1) l'acte ou les actes administratif(s) qui a (ont) permis le ou les transfert(s) de ladite bande de terrain dans le domaine immobilier de la commune ; 2) le cas échéant, l'acte translatif rédigé par un notaire ou toute autre personne ayant la même capacité ; 3) les documents relatifs à l'assise juridique de la ou des décision(s) d'acquérir ; 4) les preuves du ou des versement(s) identifié(s) financier(s) selon leur(s)destinataires. En l'absence de réponse du maire de Mazayes à la date de sa séance, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, dorénavant, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission estime, dès lors, que les documents sollicités qui existent répondant à la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 ainsi que le cas échéant L300-3 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des documents mentionnés au point 4). Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.