Avis 20211610 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants concernant l’hôpital Sainte-Périne (AP-HP) : 1) les comptes rendus de la cellule de crise COVID-19 ; 2) le projet Doctolib au sein du service de l’imagerie de l’établissement ; 3) le contenu de la formation en lien avec la mise en place de Doctolib ; 4) les documents de la formation Doctolib.
Monsieur X, pour la section syndicale de l'hôpital Sainte-Perrine du syndicat FO AP-HP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants concernant l’hôpital Sainte-Périne (AP-HP) : 1) les comptes rendus de la cellule de crise COVID-19 ; 2) le projet Doctolib au sein du service de l’imagerie de l’établissement ; 3) le contenu de la formation en lien avec la mise en place de Doctolib ; 4) les documents de la formation Doctolib. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, également, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils soient achevés, qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.