Conseil 20211571 Séance du 17/06/2021

Caractère communicable et modalités d'accès des documents suivants : 1) le contrat de l'entreprise X concernant les travaux de la rue Kléber, du carrefour Carpentier et de la rue Malraux, comprenant : a) le bordereau des prix unitaires et le quantitatif du X joints à la consultation des entreprises ; b) les paragraphes du mémoire reprenant les matériaux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières à l'exception des propositions propres à l'entreprise X ; c) les ordres de service ; d) le procès-verbal de réception ; e) les nombreux avenants passés (n° 1, 2 et 3) et le décompte final et définitif ; 2) le contrat de l'entreprise X comprenant : a) l'acte d'engagement ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le bordereau quantitatif et estimatif sans les prix unitaires de l'entreprise X transmis lors de la consultation des entreprises ; d) les ordres de service ; e) le procès-verbal de réception et le décompte final et définitif ; 3) le contrat de l'entreprise X concernant la sécurité incendie de la collégiale, comprenant : a) le bordereau des prix unitaires et le quantitatif du X ; b) les ordres de service ; c) les avenants n° 1, 2 et 3 ; d) le décompte final et définitif ; 4) le contrat du cabinet X (X de la maison du Rangen), comprenant : a) l'acte d'engagement ; b) la mission exacte confiée par la ville ; 5) le dossier de consultation des travaux effectués sur le clocher de la collégiale.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable et aux modalités d'accès des documents suivants : 1) le contrat de l'entreprise X concernant les travaux de la rue Kléber, du carrefour Carpentier et de la rue Malraux, comprenant : a) le bordereau des prix unitaires et le quantitatif du X joints à la consultation des entreprises ; b) les paragraphes du mémoire reprenant les matériaux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières à l'exception des propositions propres à l'entreprise X ; c) les ordres de service ; d) le procès-verbal de réception ; e) les nombreux avenants passés (n° 1, 2 et 3) et le décompte final et définitif ; 2) le contrat de l'entreprise X comprenant : a) l'acte d'engagement ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le bordereau quantitatif et estimatif sans les prix unitaires de l'entreprise X transmis lors de la consultation des entreprises ; d) les ordres de service ; e) le procès-verbal de réception et le décompte final et définitif ; 3) le contrat de l'entreprise X concernant la sécurité incendie de la collégiale, comprenant : a) le bordereau des prix unitaires et le quantitatif du X ; b) les ordres de service ; c) les avenants n° 1, 2 et 3 ; d) le décompte final et définitif ; 4) le contrat du cabinet X (X de la maison du Rangen), comprenant : a) l'acte d'engagement ; b) la mission exacte confiée par la ville ; 5) le dossier de consultation des travaux effectués sur le clocher de la collégiale. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission estime par conséquent que les documents visés aux points 1a), 1b), 2c) et 3a) ne sont pas communicables puisqu'ils révèlent la stratégie commerciale des entreprises cocontractantes. En revanche elle considère que les autres documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui seraient protégées par le secret des affaires, compte tenu de ce qui a été rappelé.