Avis 20211370 Séance du 30/04/2021

Consultation sur place, avec éventuellement photocopie de certaines pièces, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut Sainte-Catherine à sa demande de consultation sur place, avec éventuellement photocopie de certaines pièces, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Institut Sainte-Catherine a fait savoir à la commission que l'ensemble des comptes-rendus hospitaliers, des comptes-rendus de consultation, des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, des comptes-rendus d'imagerie médicale relatifs à Monsieur X ainsi que le compte-rendu de la RCP et le dossier infirmier avaient déjà été remis à la demanderesse les 3 et 15 février 2021. La commission estime que cette transmission est conforme aux prescriptions fixées par 'article L1110-4 du code de la santé publique. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.