Avis 20211086 Séance du 30/04/2021

Communication, dans son intégralité et sans occultation des pièces B5, B 7, B16, de l’enquête administrative le concernant, diligentée les 7 et 8 janvier 2020 au collège Camille Claudel de Chevigny Saint-Sauveur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication, des pièces B5, B7 et B16 annexées au rapport d'enquête administrative le concernant, diligentée les 7 et 8 janvier 2020 au collège Camille Claudel de Chevigny Saint-Sauveur. La commission considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicité, accompagné de ses annexes, est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon, a indiqué à la commission que le rapport a été communiqué à l'intéressé à l'exception des annexes relatives aux témoignages de collègues. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, confirme que ces annexes entrent dans le champ des réserves précitées. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis en ce qui concerne les éléments déjà communiqués et émettre un avis défavorable à la communication des annexes. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.