Avis 20210980 Séance du 30/04/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à l’arrêté n° X en date du 12 décembre 2019 de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société CELLNEX en vue de la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain sis X : 1) l’ensemble des avis émis dans le cadre de l’instruction ; 2) toute demande de pièces complémentaires qui aurait pu être adressée au pétitionnaire par les services de la mairie, ainsi que lesdites pièces complémentaires le cas échéant.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-d'Ascq à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à l’arrêté n° X en date du 12 décembre 2019 de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société CELLNEX en vue de la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain sis X : 1) l'entier dossier de demande de déclaration préalable ; 2) l’ensemble des avis émis dans le cadre de l’instruction ; 3) toute demande de pièces complémentaires qui aurait pu être adressée au pétitionnaire par les services de la mairie, ainsi que, le cas échéant, lesdites pièces complémentaires. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Villeneuve-d'Ascq, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.