Avis 20210869 Séance du 06/05/2021

Communication de la copie des documents suivants : 1) le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, au stade approuvé et au stade arrêté, tel que soumis à l’enquête publique, car le PADD mis en ligne sur le site de la commune ne comporte que la seule date du 31 mai 2018, et ne comporte pas la mention document approuvé ; 2) le plan de zonage de la commune au stade arrêté ; 3) le plan de zonage et le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, applicables antérieurement à ceux mis en place par la délibération du 24 décembre 2019 ; 4) le bilan de la concertation et les avis des personnes publiques associées (PPA) (dont commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et mission régionale d'autorité environnementale (MRAE)) pour le PLU approuvé le 24 décembre 2019 ; 5) les travaux du comité de pilotage de la commune après l’enquête publique et avant l’approbation du PLU.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lancieux à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, au stade approuvé et au stade arrêté, tel que soumis à l’enquête publique, car le PADD mis en ligne sur le site de la commune ne comporte que la seule date du 31 mai 2018, et ne comporte pas la mention document approuvé ; 2) le plan de zonage de la commune au stade arrêté ; 3) le plan de zonage et le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, applicables antérieurement à ceux mis en place par la délibération du 24 décembre 2019 ; 4) le bilan de la concertation et les avis des personnes publiques associées (PPA) (dont la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE)) pour le PLU approuvé le 24 décembre 2019 ; 5) les travaux du comité de pilotage de la commune après l’enquête publique et avant l’approbation du PLU. Par un complément de saisine du 17 février 2021, Maître X a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 3) et 4) lui ont été transmis. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle ensuite qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que, sous réserve que la procédure de révision du plan local d'urbanisme ait été achevée ainsi que l'indique Maître X, les documents administratifs mentionnés au 2) et au 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.