Avis 20210857 Séance du 30/04/2021

Communication de l'étude du dimensionnement des eaux pluviales (EP) et des eaux usées (EU) relative au permis de construire accordé à Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération à sa demande de communication de l'étude de dimensionnement des évacuations des eaux pluviales et des eaux usées relative au permis de construire accordé à Monsieur X. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) statue, au nom de l'établissement public, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. » Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au président de l'EPCI, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.