Avis 20210845 Séance du 30/04/2021

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sur support papier, du traité de concession d'aménagement initial conclu avec la société SOREGA le 7 juillet 2010, portant sur le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé (dans sa version initiale et non pas les avenants), ainsi que ses annexes.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sur support papier, du traité de concession d'aménagement initial conclu avec la société SOREGA le 7 juillet 2010, portant sur le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé (dans sa version initiale et non pas les avenants), ainsi que ses annexes. En l’absence de réponse exprimée par la maire de Paris, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme : « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence en application des dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et présentent le caractère de document administratif. Une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.