Avis 20210489 Séance du 30/04/2021

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, des informations contenues dans le fichier FICOBA concernant cette société.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, des informations contenues dans le fichier FICOBA concernant cette société. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication de ce document administratif à l'administrateur judiciaire désigné par un tribunal judiciaire pour administrer provisoirement une société. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve que Monsieur X produise l'ordonnance du 31 juillet 2019 du tribunal judiciaire de Limoges le désignant en tant qu’administrateur provisoire de cette société. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.