Avis 20210486 Séance du 25/03/2021

Consultation et prise de copie, sur place, sur rendez-vous, ou communication, par courrier électronique, si versions numériques existantes, des documents suivants, mentionnés dans le rapport sur le PLU du commissaire-enquêteur, non publiés sur le site internet de la commune : 1) le mémoire remis par la commune le 16 octobre 2018 au commissaire-enquêteur, mentionné dans le rapport sur le PLU et le zonage des eaux pluviales (voir pages 41/42, chapitre 2.8.1 PV de synthèse et mémoire en réponse de la commune de Lézan) ; 2) la délibération dont la date et références ne sont pas mentionnées page 7, sous le chapitre 2.1 du même rapport portant sur le refus de la commune d'élaborer un PLU intercommunal ; 3) le dossier de concertation préalable mentionné page 8 du même rapport, sous le chapitre 2.3.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de consultation et prise de copie, sur place, sur rendez-vous, ou communication, par courrier électronique, si versions numériques existantes, des documents suivants, mentionnés dans le rapport sur le PLU du commissaire-enquêteur, non publiés sur le site internet de la commune : 1) le mémoire remis par la commune le 16 octobre 2018 au commissaire-enquêteur, mentionné dans le rapport sur le PLU et le zonage des eaux pluviales (voir pages 41/42, chapitre 2.8.1 PV de synthèse et mémoire en réponse de la commune de Lézan) ; 2) la délibération dont la date et références ne sont pas mentionnées page 7, sous le chapitre 2.1 du même rapport portant sur le refus de la commune d'élaborer un PLU intercommunal ; 3) le dossier de concertation préalable mentionné page 8 du même rapport, sous le chapitre 2.3. La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.