Avis 20210359 Séance du 30/04/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant son client : 1) son entier dossier individuel administratif ; 2) son dossier médical de la médecine préventive ; 3) les dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et par le comité médical, incluant les lettres de convocation, les rapports, les expertises des médecins agréés et les procès-verbaux de séance.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant son client : 1) son entier dossier individuel administratif ; 2) son dossier médical de la médecine préventive ; 3) les dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et par le comité médical, incluant les lettres de convocation, les rapports, les expertises des médecins agréés et les procès-verbaux de séance. En l’absence de réponse exprimée par le président du syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de son client à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. S'agissant des pièces médicales et des pièces soumises à la commission de réforme et au comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.