Avis 20210261 Séance du 04/03/2021

Communication des tableaux de transhumance de l’estive de Magnabaigt déclarés par le groupement pastoral de Magnabaigt pour les années 2015, 2016, 2017,2018, 2019 et 2020.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des tableaux de transhumance de l’estive de Magnabaigt déclarés par le groupement pastoral de Magnabaigt pour les années 2015, 2016, 2017,2018, 2019 et 2020. En premier lieu, la commission relève que la commission syndicale de Bielle Bilhères est un établissement public intercommunal à statut particulier. Elle rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication est motivée par l'existence d'un contentieux pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux relatif à un bail rural consenti sur une estive gérée par la commission syndicale de Bielle Bilhères. La commission estime ainsi que la présente demande entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée. En second lieu, la commission, qui a pris connaissance des éléments constitutifs d'un tableau de transhumance transmis en accompagnement de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Purénées-Atlantiques, estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou au secret en matière commerciale et industrielle devenu secret des affaires (adresse, taille du troupeau). Les éléments relatifs au numéro du cheptel sont en revanche communicables. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande de communication.