Avis 20210160 Séance du 04/03/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant Monsieur X : 1) la garantie apportée en sa qualité de comptable des finances publiques, à savoir une caution solidaire, une affiliation à l'association française de cautionnement mutuel ou la constitution d'un cautionnement (dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du Trésor), conformément à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et à l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics ; 2) les références de la publication de cette garantie ainsi que celles de sa prestation de serment conformément à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et à l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant Monsieur X : 1) la garantie apportée en sa qualité de comptable des finances publiques, à savoir une caution solidaire, une affiliation à l'association française de cautionnement mutuel ou la constitution d'un cautionnement (dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du Trésor), conformément à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et à l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics ; 2) les références de la publication de cette garantie ainsi que celles de sa prestation de serment conformément à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et à l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics. La commission rappelle, d'une part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, que le II de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 prévoit qu'avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties et doivent à ce titre, justifier de la constitution d'un cautionnement. Selon l'article 2 du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du trésor. Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'Association Française de Cautionnement Mutuel, organisme de cautionnement agréé par le ministre de l'économie et des finances. L'article 1er de l'arrêté du 2 février 2018 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des finances publiques dispose, par ailleurs, que : « Le cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et les inspecteurs des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier doivent fournir en vue de garantir leur gestion est déterminé par application d'un coefficient au montant du traitement annuel attaché à l'indice le plus élevé afférent à la catégorie de comptables » selon un tableau annexé à cet arrêté, qui prévoit divers coefficients selon les fonctions exercées par l'intéressé. L'article 2 du même arrêté précise que « Le calcul est effectué en utilisant le traitement indiciaire annuel brut applicable aux traitements des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. / Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de mille euros le plus voisin et restera inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ». La commission relève qu'il résulte de ces dispositions que le montant du cautionnement que les comptables publics sont tenus de fournir afin de garantir leur gestion n'est pas déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par les intéressés, mais uniquement de la catégorie à laquelle ils appartiennent. La communication du montant du cautionnement fourni par un comptable donné n'est donc susceptible de révéler que le grade et les fonctions exercées par l'intéressé, à l'exclusion de tout élément de leur rémunération susceptible de révéler une appréciation portée sur eux, et ne saurait donc s'analyser comme susceptible de porter atteinte au respect de leur vie privée. En outre, lorsqu'elle revête la forme d'une caution solidaire représentée par l’affiliation de l'agent comptable à l'Association Française de Cautionnement Mutuel, la justification de la caution résulte de l'extrait d'inscription délivré par cette association et certifiant le montant pour lequel elle a accordé sa garantie. Compte tenu de ces éléments, la commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, estime que bien que s'apparentant à une demande de renseignements, l'information souhaitée, dès lors qu'elle est matérialisée dans un ou plusieurs documents facilement identifiables ou qu'un document la retraçant peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le directeur général des finances publiques l'ayant informée que la référence de la prestation de serment de Monsieur X avait été adressée au demandeur, le 30 juin 2020, elle déclare en conséquence la demande d'avis sans objet sur ce point. Elle émet en revanche un avis favorable, s'agissant du surplus de la demande, sous les réserves mentionnées ci-dessus. Enfin, la commission constate qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir que les demandes de communication de documents présentées par plusieurs sociétés du groupe X étaient nombreuses, voire abusives. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou qu'elle fait peser sur cette dernière une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.