Avis 20210126 Séance du 11/02/2021

Communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents relatifs à la cession d'activité de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) SKTB ALUMINIUM, mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2019 avec poursuite d'activité jusqu'au 18 juillet 2019 : 1) toute correspondance de l'exploitant ou de son représentant (mandataire liquidateur, etc.) relative aux suites données : a) à l'arrêté de mise en demeure n° 2019‐0544 du 13 mars 2019 ; b) à l'arrêté de mise en demeure du 5 juin 2020 ; c) à l'arrêté de mise en demeure n° 2020‐0532bis du 28 juillet 2020 ; 2) l'entier dossier de cessation partielle d'activité qui aurait été déposé le 9 septembre 2020 concernant cette activité ; 3) l'entier dossier de consultation qui aurait été déposé le 14 septembre 2020 en préfecture ; 4) la copie de l'ordonnance du 23 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Briey concernant « la cessation d'une partie du site dit hall 4 » ; 5) toute démarche, correspondance, déclaration, enregistrement ou dossier d'autorisation, qui aurait été entrepris par la société LOIRET AFFINAGE relative à une activité relevant de la règlementation ICPE sur le territoire de X ; 6) les plans du site ; 7) les études et rapports sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ; 8) les propositions sur le type d'usage futur du site que l'exploitant ou son représentant envisage de considérer, conformément aux dispositions prévues à cet effet au II de l'article 512‐39‐2 du code de l'environnement.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents relatifs à la cession d'activité de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) SKTB ALUMINIUM, mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2019 avec poursuite d'activité jusqu'au 18 juillet 2019 : 1) toute correspondance de l'exploitant ou de son représentant (mandataire liquidateur, etc.) relative aux suites données : a) à l'arrêté de mise en demeure n° 2019‐0544 du 13 mars 2019 ; b) à l'arrêté de mise en demeure du 5 juin 2020 ; c) à l'arrêté de mise en demeure n° 2020‐0532bis du 28 juillet 2020 ; 2) l'entier dossier de cessation partielle d'activité qui aurait été déposé le 9 septembre 2020 concernant cette activité ; 3) l'entier dossier de consultation qui aurait été déposé le 14 septembre 2020 en préfecture ; 4) la copie de l'ordonnance du 23 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Briey concernant « la cessation d'une partie du site dit hall 4 » ; 5) toute démarche, correspondance, déclaration, enregistrement ou dossier d'autorisation, qui aurait été entrepris par la société LOIRET AFFINAGE relative à une activité relevant de la règlementation ICPE sur le territoire de X ; 6) les plans du site ; 7) les études et rapports sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ; 8) les propositions sur le type d'usage futur du site que l'exploitant ou son représentant envisage de considérer, conformément aux dispositions prévues à cet effet au II de l'article 512‐39‐2 du code de l'environnement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, d'une part, « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) ». En l'absence de réponse du préfet de la Meurthe-et-Moselle à la date de sa séance, la commission, qui estime que X agit dans le cadre de ses missions de service public, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de l'ordonnance du 23 mars 2020 rendue par le tribunal de commerce de Briey concernant « la cessation d'une partie du site dit hall 4 », visée au point 4) de la demande. La commission relève que les autres documents sollicités sont relatifs à un site relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévu par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus. Ils sont ainsi, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Il en est ainsi des mises en demeure en matière environnementale. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3° refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Enfin, la commission précise que lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, seule l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle peut, en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle, après que l'administration a apprécié l'intérêt de cette communication au regard de la protection de l'environnement, à la communication desdites informations. La commission, qui n'a pas pris connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande, le point 4) excepté, selon les modalités qui viennent d'être rappelées, en fonction de la nature des informations qu'ils contiennent.