Avis 20210087 Séance du 04/03/2021

Communication, sur son site internet, « sans subordonner cet accès à la collection de données identifiantes » (civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, fonction, rôle), « ni exiger d’inscription préalable, ni de se connecter à partir du territoire français, ni de téléphoner ou d'écrire à l’AFNOR », des normes rendues d’application obligatoires (NRAO) en vigueur, notamment la norme NF C15-100.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association française de normalisation (AFNOR) à sa demande datée du 29 juillet 2020 visant à lui permettre d’accéder aux normes obligatoires en vigueur, sur le site web de l’AFNOR, sans subordonner cet accès à l’ouverture d’un compte personnel et à sa demande datée du 16 janvier 2021 tendant à la communication de la norme NF C15-100. En premier lieu, la commission rappelle que dans un conseil n° 20160861 du 3 mars 2016, elle a estimé que l'activité de l'AFNOR consistant à élaborer des normes se rattache à sa mission de service public tout autant que son activité d'orientation et de coordination des normes. Elle estime ainsi que les documents produits ou reçus par l'AFNOR dans le cadre de cette activité d'élaboration des normes présentent, comme les documents produits ou reçus dans le cadre de son activité d'orientation et de coordination, le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, que dans un conseil n° 20050541 du 17 février 2005, elle a considéré que les normes, consultables sur place gratuitement, soit au siège de l'AFNOR, soit dans l'une de ses six délégations régionales ou encore dans l'un des quatorze points d'accueil, où toute personne intéressée peut les copier, et commercialisées auprès du grand public aux mêmes endroits ainsi que par courrier ou en ligne sur le site internet de l'association selon un prix fixé, selon les cas, par référence au prix déterminé par son émetteur lorsque la norme n'a pas été élaborée par l'AFNOR (cas des normes ISO, des normes européennes ou des normes mises au point dans un autre État par exemple et qui sont couvertes par des « copyright ») ou, lorsque la norme a été élaborée par l'AFNOR, en tenant compte notamment de son coût d'élaboration et des frais de diffusion, devaient être regardées comme faisant l'objet d'une diffusion publique et qu'en conséquence, le droit d'accès défini par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'exerçait pas à l'égard des normes détenues par l'AFNOR en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 de ce code. Dans un avis n° 20185529 du 28 novembre 2019, elle a par ailleurs estimé que les dispositions introduites par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui ont créé une obligation de mise en ligne à titre gratuit des « données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental », n’ont pas remis en cause l’appréciation selon laquelle les normes que l'AFNOR gère ou élabore font l’objet d’une diffusion publique et sont, à ce titre, soustraites au régime de communication des documents administratifs. En second lieu, la commission rappelle que lorsque des documents administratifs sont communicables à toute personne et que l'administration souhaite publier ces documents sur son site internet, elle peut en soumettre l'accès à l'ouverture d'un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration. En application de ces principes, la commission estime que la norme NF C15-100 dont Monsieur X sollicite la communication, qui est accessible selon les modalités de communication mentionnées ci-dessus, doit être regardée comme faisant l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute qu’il est loisible à l’AFNOR de subordonner l’accès de cette norme à l’ouverture d’un compte personnel, celui-ci étant généré automatiquement sans intervention de sa part. La commission déduit de ces éléments que la présente demande d’avis est irrecevable. A titre subsidiaire, la commission souligne que l’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation réserve un traitement particulier aux normes rendues d’application obligatoire, compte tenu de leur intérêt particulier pour les usagers, en prévoyant qu’elles sont consultables gratuitement sur le site internet de l’AFNOR. La commission attire l’attention de l’AFNOR sur les modalités de diffusion actuelles de cette catégorie particulière de normes, qui vont à l’encontre du but recherché. La commission regrette en particulier que l’AFNOR n’ait entrepris aucune démarche pour mettre à disposition des utilisateurs gratuitement par téléchargement et impression ces normes, comme elle s’y était engagée à le faire, au cours de son audition par le collège de la commission, le 18 novembre 2019. Elle déplore aussi le manque d’intuitivité du site internet de l’AFNOR et s’étonne du niveau de complexité des fonctionnalités proposées. La commission estime que l’AFNOR devrait se trouver en capacité, sans efforts disproportionnés de sa part, de remédier à ces difficultés. Elle lui recommande, en particulier : - de repenser l’architecture de son site internet afin de permettre un accès direct et individualisé aux normes rendues d’application obligatoire depuis la page d’accueil, sans qu’il soit nécessaire de passer par la boutique ; - de publier un guide à destination des utilisateurs, afin de les éclairer et de les orienter dans leurs recherches, selon qu’ils résident en France ou à l’étranger ; - de permettre l’impression et le téléchargement des normes rendues d’application obligatoire et non pas seulement leur consultation gratuite.