Avis 20210057 Séance du 15/04/2021

Communication d'une copie du rapport final référencé IDOINE 2019-0821295-2 rédigé à la suite de l’enquête diligentée auprès du centre hospitalier de Mayotte aux mois de juillet/août 2020.
Maître X, conseil du Docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Mayotte à sa demande de communication d'une copie du rapport final référencé IDOINE 2019-0821295-2 rédigé à la suite de l’enquête diligentée auprès du centre hospitalier de Mayotte aux mois de juillet/août 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, ce qui semble être le cas en l'espèce, d'autre part, que ce document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.