Avis 20210022 Séance du 15/04/2021

Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de leur mère et épouse, Madame X, professeur certifié d'anglais au X, décédée le X.
Maître X, conseil de Mesdames X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de leur mère et épouse, Madame X, professeur certifié d'anglais au X, décédée le X. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M.X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit ou d'un motif légitime dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits, à défendre la mémoire du défunt ou à connaître les causes du décès. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information précise sur le droit dont souhaitent se prévaloir l'époux et les enfants de Madame X. A supposer que ces derniers souhaitent le cas échéant engager la responsabilité de l’employeur, elle considérerait que si le dossier administratif de la personne décédée ne contient que des informations qui se rapportent à cette dernière, et non à son époux et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayant droit direct, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur, seraient susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités de la défunte, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils pourraient subir directement. La commission estimerait alors que les documents qui composent le dossier administratif de la défunte seraient communicables aux intéressés ou à leur conseil, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.