Avis 20205669 Séance du 11/02/2021

Communication, dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, des éléments suivants, pour l'année 2020, depuis la semaine 20 jusqu'à la dernière semaine connue : 1) le nombre de tests hebdomadaires ; 2) le nombre de cas positifs.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de Santé publique France, agence nationale de santé publique, à sa demande de communication, dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, des éléments suivants, pour l'année 2020, depuis la semaine 20 jusqu'à la dernière semaine connue : 1) le nombre de tests hebdomadaires ; 2) le nombre de cas positifs. La commission rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'exerce plus à l'égard des documents ou données ayant fait l'objet d'une diffusion publique. ll ne lui apparaît toutefois pas, en l’absence de réponse du directeur général de Santé publique France, que les données sollicitées figurent au nombre de celles rendues accessibles sur le site de l'agence ou sur le site gouvernemental data.gouv.fr. La commission, qui rappelle qu'en application des dispositions de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de publier en ligne, « Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. », souligne que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration s'applique à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle estime en conséquence que les données sollicitées, ou un document les formalisant, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatique d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable, sous cette réserve.