Avis 20205599 Séance du 11/02/2021

Communication, par voie électronique, des documents relatifs aux garanties financières justifiant notamment de leurs montants, de leurs actualisations, de leurs lieux de consignation, de leurs conditions de déblocage, etc. : 1) de la société VALE, en cas d'arrêt de ses activités minières et métallurgiques à Goro ; 2) des divers opérateurs miniers œuvrant en province sud ; 3) de la société LE NICKEL (SLN) dans le cadre du démantèlement de l'usine de Doniambo.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par voie électronique, des documents relatifs aux garanties financières justifiant notamment de leurs montants, de leurs actualisations, de leurs lieux de consignation, de leurs conditions de déblocage, etc. : 1) de la société VALE, en cas d'arrêt de ses activités minières et métallurgiques à Goro ; 2) des divers opérateurs miniers œuvrant en province sud ; 3) de la société LE NICKEL (SLN) dans le cadre du démantèlement de l'usine de Doniambo. La commission estime que les documents sollicités, relatifs aux garanties financières justifiant notamment de leurs montants, de leurs actualisations, de leurs lieux de consignation, de leurs conditions de déblocage de la société VALE, des divers opérateurs miniers œuvrant dans la province sud et de la société LE NICKEL, s'ils sont en possession de la province sud de Nouvelle-Calédonie, relèvent du secret des affaires des opérateurs concernés protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que ces garanties répondent à une exigence légale ou réglementaire quant à leur étendue et leur montant comme le code de l'environnement le prévoit pour les installations classées pour la protection de l’environnement, En l'absence de réponse du président de la province sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission émet par suite, en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable sous la réserve qui vient d'être rappelée.