Avis 20205563 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants : 1) le dossier d’information au public (DIP) 2019 ou le bilan d'exploitation annuel relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes : a) l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Clérac ; b) l'UVE de Paillé ; c) l'UVE de Echillais ; d) l'UVE de La Rochelle ; 2) les comptes rendus des commissions de suivi de site (CSS) organisées en 2018 et 2019, relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement visées au point 1).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier d’information au public (DIP) 2019 ou le bilan d'exploitation annuel relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes : a) l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Clérac ; b) l'UVE de Paillé ; c) l'UVE de Echillais ; d) l'UVE de La Rochelle ; 2) les comptes rendus des commissions de suivi de site (CSS) organisées en 2018 et 2019, relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement visées au point 1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Charente-Maritime a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier du 30 décembre 2020 dont il joint une copie, les documents détenus relatifs à l'ISDND de Clérac (DIP 2019 et CR de la CSS 2018), l'UVE de La Rochelle (CR des CSS de 2018 et 2019), l'UVE de Paillé (DIP 2019, étant précisé qu'il n'existe pas de CSS) et l'UVE d'Echillais (DIP 2019 et CR de la CSS 2019) et que le surplus des documents sollicités lui seraient prochainement transmis. La commission, qui rappelle que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l'article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code, déclare en conséquence la demande sans objet en tant qu'elle porte sur des documents communiqués, et émet un avis favorable pour le surplus.