Avis 20205224 Séance du 28/02/2021

Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le X, afin de vérifier la qualité de sa prise en charge et pouvoir éventuellement engager une action en responsabilité civile contre l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le X, afin de vérifier la qualité de sa prise en charge et pouvoir éventuellement engager une action en responsabilité civile contre l'établissement. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, a indiqué souhaiter défendre la mémoire de la défunte dans la mesure où il souhaite vérifier la qualité de sa prise en charge et faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en responsabilité devant les juridictions. La commission estime que ces éléments sont de nature à permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à ces fins et émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. Enfin, la commission, qui relève que l’administration n'a toujours pas procédé à l'envoi des pièces demandées, observe que la communication a lieu selon la modalité choisie par le demandeur, en application de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, en l'espèce par envoi postal. Elle invite donc le directeur de l'établissement à procéder rapidement à cet envoi, avec la possibilité toutefois de demander l'acquittement préalable des frais de reproduction et d'envoi à un tarif qui ne peut excéder leur coût. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.