Avis 20205132 Séance du 11/02/2021

Communication des documents relatifs au projet de contournement d'Yssingeaux : 1) l'intégralité du dossier X/X ; 2) le protocole d'échange de terrain signé par Monsieur X.
Monsieur X, pour les établissements X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Yssingeaux à sa demande de communication des documents relatifs au projet de contournement d'Yssingeaux : 1) l'intégralité du dossier X/X ; 2) le protocole d'échange de terrain signé par Monsieur X. En l'absence de réponse du maire d'Yssingeaux, la commission rappelle de façon générale que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle relève cependant que la demande de Monsieur X semble concerner une demande d'autorisation de construire qu'il a lui-même déposée. La commission estime donc que le document demandé au point 1) lui est communicable en sa qualité de personne intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission relève ensuite qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence d'informations sur la nature du protocole visé au point 2) auquel le demandeur ne semble pas partie, la commission estime que ce document est communicable à toute personne en faisant la demande dans la mesure où ce document réaliserait l'échange de parcelles entre la commune et Monsieur X ou si, constituant une promesse d'échange, il aurait depuis donné lieu à un acte de cession des terrains, perdant ainsi le caractère de document préparatoire. Dans cette mesure la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple visées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles ainsi qu'aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires. La commission précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Sous cette réserve elle émet un avis favorable au point 2).