Avis 20205018 Séance du 07/01/2021

Communication des déclarations d'intervention et des comptes rendus mentionnés à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2020 instituant une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2020 au 31 août 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de communication des déclarations d'intervention et des comptes rendus mentionnés à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2020 instituant une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2020 au 31 août 2020. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, l’article L124-4 de ce code, précisant notamment « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission relève enfin que l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie prévoit que la vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre, relative à la chasse sous terre se pratiquent avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval et que préfet établit, pour tout équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute. Cette attestation est délivrée par l’autorité préfectorale pour la chasse d’un animal identifié à un équipage et comprend notamment les caractéristiques de l'équipage, le lieu de chasse habituel ainsi que le nom et l'adresse de son responsable et des suppléants. La commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne, en particulier, que les noms des membres de l'équipage, à l'exception toutefois de celui du responsable, sont couverts par le secret de la vie privée et devront ainsi, le cas échéant, être occultés. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.