Avis 20205012 Séance du 11/02/2021

Communication des documents suivants concernant les marchés en cours passés avec l'Association Planète Sciences : 1) l'appel à concurrence ; 2) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ; 3) le règlement de la consultation du marché ; 4) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; 5) la liste des candidats admis à présenter une offre et qui ont présenté une offre à cette consultation ; 6) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) ; 7) l'offre de prix globale ; 8) l'avis d'attribution ; 9) la lettre de notification du marché ; 10) les bons de commandes et les factures ; 11) les ordres de services ; 12) les avenants ; 13) les actes de sous-traitance (formulaire DC4).
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre national d'études spatiales à sa demande de communication des documents suivants concernant les marchés en cours passés avec l'Association Planète Sciences : 1) l'appel à concurrence ; 2) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ; 3) le règlement de la consultation du marché ; 4) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; 5) la liste des candidats admis à présenter une offre et qui ont présenté une offre à cette consultation ; 6) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) ; 7) l'offre de prix globale ; 8) l'avis d'attribution ; 9) la lettre de notification du marché ; 10) les bons de commandes et les factures ; 11) les ordres de services ; 12) les avenants ; 13) les actes de sous-traitance (formulaire DC4). Après avoir pris connaissance des observations du président du Centre national d'études spatiales, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes ainsi rappelés, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) et 12) sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime ensuite que, s’agissant des documents mentionnés aux points 6), 10), 11) et 13) ne sont communicables que les documents relatifs à l’attributaire sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national d'études spatiales a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou lorsqu'elle a pour effet de faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et en dépit des différents contentieux initiés par le demandeur, que cette demande présenterait un caractère abusif.