Avis 20205003 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l’environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l’environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l’environnement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Landes à sa demande de communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l’environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l’environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l’environnement. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Landes, la commission relève, en premier lieu, que les articles L426-1 à L426-5 du code de l’environnement fixent les conditions dans lesquelles est opérée l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. L’article L426-5 prévoit notamment que l’indemnité proposée aux réclamants est déterminée par référence à un barème fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. L’article R426-5 du même code dispose que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation. Cet article prévoit également que « Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface ». Dans ce cadre, la commission estime que le bilan des dégâts de la dernière campagne de chasse constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère par ailleurs, en l’état des informations dont elle dispose, qu’un tel document n’est, par lui-même, eu égard à la nature des informations qu’il contient, pas susceptible de comporter des mentions couvertes par l’un des secrets de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). En deuxième lieu, la commission relève qu’en vertu de l’article R426-8 du code de l’environnement, « Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants ». Cette liste est examinée au moins une fois par an par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La commission estime que la liste mentionnée au point 3) de la demande, qui correspond à celle mentionnée par les dispositions précitées de l’article R426-8 du code de l’environnement, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisée d’usage courant, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. La commission relève toutefois de la réponse apportée le 11 septembre 2020 à Monsieur X, qu’une telle liste n’existe pas dans le département des Landes. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 3) de la demande. En dernier lieu, la commission relève qu’en vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, et en particulier, conformément au 3° du I de cet article, « la liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante ». L’arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 3 avril 2012 pris pour l’application de ces dispositions, prévoit en son article 1, qu’en fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. La commission estime dans ce cadre, qu’un document recensant le bilan des dégâts commis par les espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par arrêté préfectoral, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2) de la demande. La commission comprend de la réponse apportée à Monsieur X par courrier du 11 septembre 2020, que l’administration n’est pas en possession de tout ou partie des documents sollicités. La commission rappelle dans ce cadre qu’il lui appartient alors, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l’Office français de la biodiversité, et d’en aviser Monsieur X.