Avis 20204989 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants : 1) l'acte administratif portant sa signature usurpée à savoir le constat de manquement, daté de fin 2019, au nom du fonctionnaire X et du sien ; 2) le document relatif à sa manière de servir, daté de 2017, produit et transmis sous couvert de la voie hiérarchique par le major X ; 3) le rapport transmis sous couvert de la voie hiérarchique par le commandant X, à l'issue de son audition du 13 décembre 2019 ou, à défaut, le contenu explicite des éléments de ce rapport portés à la connaissance du niveau supérieur.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte administratif portant sa signature usurpée à savoir le constat de manquement, daté de fin 2019, au nom du fonctionnaire X et du sien ; 2) le document relatif à sa manière de servir, daté de 2017, produit et transmis sous couvert de la voie hiérarchique par le major X ; 3) le rapport transmis sous couvert de la voie hiérarchique par le commandant X, à l'issue de son audition du 13 décembre 2019 ou, à défaut, le contenu explicite des éléments de ce rapport portés à la connaissance du niveau supérieur. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées en application du même article relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation sur un tiers identifiable ou révélant de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable en l’état à la communication des documents visés aux points 2) et 3). S'agissant du document visé au point 1), la commission émet un avis favorable à sa communication au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de révéler le comportement d'un tiers et susceptibles de lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.