Avis 20204962 Séance du 07/01/2021

Communication de la version intégrale des demandes d’acquisition d’un terrain sur un parc d’activité économique déposées par la société UN AIR D’ICI les 8 novembre 2016 et 1 juin 2017, comprenant les données financières qui y sont renseignées.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à sa demande de communication de la version intégrale des demandes d’acquisition d’un terrain sur un parc d’activité économique déposées par la société UN AIR D’ICI les 8 novembre 2016 et 1er juin 2017, comprenant les données financières qui y sont renseignées. En l'absence de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à la à la date de sa séance, la commission relève que les documents demandés ont été communiqués au conseil de la société X après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe que les informations ayant fait l'objet d'une occultation relevaient de la catégorie des informations économiques et financières couvertes par le secret des affaires. En dépit de l'existence d'un pacte d'associé entre la société X et la société UN AIR D’ICI, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin a donc pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L311-6 de ce code, procéder à la communication de ces demandes d’acquisition après avoir occulté les données financières qui s'y trouvaient, dès lors que la qualité d'associé ne saurait conférer à la société X la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6. Dans ces conditions, dès lors que la demande de communication porte essentiellement sur les données financières de ces documents, la commission rend un avis défavorable à leur communication.