Avis 20204507 Séance du 28/02/2021

Consultation, sur rendez-vous, de son dossier personnel et professionnel à sa date d'entrée à la CCI, en décembre 2000, à la date de son licenciement, le 24 août 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de consultation de son dossier professionnel et médical de sa date d'entrée à la CCI, en décembre 2000, à la date de son licenciement, le 24 août 2020. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle d'une part, que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, X) et, d'autre part, que le dossier administratif et médical d'un agent lui est communicable en application des dispositions des articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise également que la circonstance que l'agent ait consulté son dossier à l'occasion d'une procédure contradictoire de licenciement ne fait pas obstacle au droit d'accès tiré des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.