Avis 20204456 Séance du 10/12/2020

Communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs au projet de construction d'un crématorium sur le site du square Forceval situé porte de la Villette : 1) les documents fournis dans le cadre de la demande de permis de construire, notamment : a) la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire ; b) les avis émis par les services compétents de l’État (notamment l'Architecte des bâtiments de France (ABF)) ou ceux en charge d’aspects spécifiques (voirie, accessibilité, etc. ) ; c) les documents privés produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande, comme les études d’impact, les plans et descriptifs, y incluant les plans d’architectes ; 2) les arrêtés de permis de construire ; 3) les extraits du plan local d'urbanisme (PLU) concernés par ce projet.
Maître X, se présentant comme le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs au projet de construction d'un crématorium sur le site du square Forceval situé porte de la Villette : 1) les documents fournis dans le cadre de la demande de permis de construire, notamment : a) la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire ; b) les avis émis par les services compétents de l’État (notamment l'Architecte des bâtiments de France (ABF)) ou ceux en charge d’aspects spécifiques (voirie, accessibilité, etc. ) ; c) les documents privés produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande, comme les études d’impact, les plans et descriptifs, y incluant les plans d’architectes ; 2) les arrêtés de permis de construire ; 3) les extraits du plan local d'urbanisme (PLU) concernés par ce projet. La commission rappelle que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est néanmoins loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l'espèce, le X, interrogé par la commission sur ce point à la suite de la réception des observations de la maire de Paris qui s'était interrogée sur la régularité de cette représentation, a indiqué ne jamais avoir missionné Maître X pour accomplir la moindre démarche auprès de la commission. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication des documents précités.