Avis 20204455 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique sous forme de fichier Excel ou au format papier, du listing des agents de la commune comportant le nom et prénom, le grade et fonction et l'adresse administrative.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Pontault-Combault à sa demande de communication, par courrier électronique sous forme de fichier Excel ou au format papier, du listing des agents de la commune comportant le nom et prénom, le grade et fonction et l'adresse administrative. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Pontault-Combault, la commission considère qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître le nom et les prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste sollicitée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.