Avis 20204428 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants, relatifs à la construction d'un parking et d'une voie de circulation à proximité de son habitation, située sur la parcelle cadastrée X à Corscia : 1) la délibération municipale autorisant les travaux ; 2) l'arrêté accordant le permis de construire ; 3) les résultats de l'enquête de proximité réalisée.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Corscia à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la construction d'un parking et d'une voie de circulation à proximité de son habitation, située sur la parcelle cadastrée X à Corscia : 1) la délibération municipale autorisant les travaux ; 2) l'arrêté accordant le permis de construire ; 3) les résultats de l'enquête de proximité réalisée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corscia a indiqué à la Commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, par l'intermédiaire de son conseil, à l'occasion du débat contradictoire devant la juridiction administrative, à l'exception du document visé au point 3) qui n'existe pas, et que ces pièces ont également fait l'objet d'une consultation en mairie par un parent de la demanderesse. A cet égard, la Commission rappelle que la communication de pièces à l'occasion d'une instance contentieuse devant une juridiction, administrative ou judiciaire, ne fait pas obstacle à l'application du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que la consultation des documents sollicités par une personne tierce, non mandatée par Madame X, ne saurait rendre, en l'espèce, la demande sans objet. La Commission estime ensuite que les documents demandés aux 1) et 2), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 2), et déclare sans objet la demande sur son point 3). Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.