Avis 20204368 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie postale à son domicile à ses frais, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de l'intégralité du dossier médical de suivi au cabinet médical Filieris du secteur de Behren-les-Forbach, depuis décembre 2018, de sa mère Madame X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de Filieris direction régionale de l'Est à sa demande de communication, par voie postale à son domicile à ses frais, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de l'intégralité du dossier médical de suivi au cabinet médical Filieris du secteur de Behren-les-Forbach, depuis décembre 2018, de sa mère Madame X. En premier lieu, la commission relève qu’en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations ». En application de ces mêmes dispositions, ces réseaux de santé sont « constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L’article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». En application des articles L1435-8 et R1435-16 de ce code, le fonds d’intervention régional, géré par l’agence régionale de santé, participe au financement des réseaux de santé. Enfin, les réseaux de santé bénéficiant des financements mentionnés à l’article D6321-1 transmettent chaque année aux représentants des organismes qui leur ont accordé ces financements « un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant », rapport qui « précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé » La commission constate que le réseau de santé Filieris, opérateur de santé de la caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), laquelle est financée en majorité par des financements publics et est liée avec l’État par une convention d'objectifs et de gestion, au regard des missions qu'il assure par le réseau Lyre, des conditions de sa création et de ses modalités de financement, est chargé d’une mission de service public. La commission déduit de ces éléments que les documents qui se rapportent à cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 de ce code, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code. En second lieu, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Filieris a indiqué à la commission que les documents relatifs aux objectifs indiqués par Madame X lui ont adressés par courriers des 11 août et 29 septembre 2020. La commission émet donc un avis défavorable à la demande qui porte sur l'intégralité du dossier médical courant dont la communication ne répond pas aux objectifs poursuivis par Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.