Avis 20204199 Séance du 31/12/2020

Copie de l'intégralité des procès-verbaux établis par la commission administrative paritaire inter-départementale réunie en séance le 11 octobre 2016 dans la cadre de l'examen de sa demande de révision de notation pour l'année 2015 ainsi que par toutes autres commissions saisies pour cette même requête.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de l'intégralité des procès-verbaux établis par la commission administrative paritaire inter-départementale réunie en séance le 11 octobre 2016 dans la cadre de l'examen de sa demande de révision de notation pour l'année 2015 ainsi que par toutes autres commissions saisies pour cette même requête. La commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Le ministre de l'Intérieur, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué à la commission que la demande de révision de la notation de Monsieur X avait été retirée de l'ordre du jour de la séance du 11 octobre 2016 de la CAP et qu'en conséquence il ne pouvait se voir communiquer les procès-verbaux y afférent. En application de ces principes, la commission, qui constate que Monsieur X n'est concerné par aucun extrait de la séance de la CAP précitée, émet un avis défavorable à la communication des procès-verbaux sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.