Avis 20204139 Séance du 10/12/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des cinq études réalisées dans le cadre de la convention cadre « Action Cœur de ville » signée le 1er octobre 2018 : 1) l'étude juridique sur les modalités de cession du manoir de Bigards ; 2) le diagnostic technique sur la programmation de la rénovation du bâtiment ; 3) l'étude de marché hôtellerie et restauration sur le potentiel de réussite de ce projet sur ce site ; 4) l'étude commerciale sur les comportements d'achat pour estimer le marché potentiel sur le territoire de Louviers ; 5) l'étude d'analyse de la copropriété et des droits immobiliers attachés à chaque local de la rue du quai, estimant le potentiel et le coût d’une maîtrise foncière à court/moyen terme.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Louviers à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des cinq études réalisées dans le cadre de la convention cadre « Action Cœur de ville » signée le 1er octobre 2018 : 1) l'étude juridique sur les modalités de cession du manoir de Bigards ; 2) le diagnostic technique sur la programmation de la rénovation du bâtiment ; 3) l'étude de marché hôtellerie et restauration sur le potentiel de réussite de ce projet sur ce site ; 4) l'étude commerciale sur les comportements d'achat pour estimer le marché potentiel sur le territoire de Louviers ; 5) l'étude d'analyse de la copropriété et des droits immobiliers attachés à chaque local de la rue du quai, estimant le potentiel et le coût d’une maîtrise foncière à court/moyen terme. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Louviers a informé la commission que le document mentionné au point 5) n’existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Le maire de Louviers a indiqué que les autres documents sollicités s’inscrivent dans le cadre de la préparation de l’appel à projet relatif à la restauration du manoir de Bigards et qu’ils sont nécessaires à l’élaboration du cahier des charges de cette opération. La commission ne peut, dès lors, qu’émettre un avis défavorable à la communication de ces documents qui présentent un caractère préparatoire, et prend note de l’intention du maire de procéder à cette communication dès que l’appel à projet sera rendu public et aura donné lieu à délibération.