Avis 20204038 Séance du 10/12/2020

Communication de la copie des documents administratifs ou des dossiers médicaux relatifs à sa fille X, décédée le X, notamment ceux fournis pour la demande d'une carte d’invalidité à 80%.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin à sa demande de communication de la copie des documents administratifs ou des dossiers médicaux relatifs à sa fille X, décédée le X, notamment ceux fournis pour la demande d'une carte d’invalidité à 80%. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, la commission relève, d'une part, que la qualité d’ayant droit du demandeur n’est pas contestée en l’espèce, et d’autre part, que la demande est motivée par l’objectif de l'intéressé de faire valoir ses droits dans le cadre d'un dossier déposé auprès de l'ONIAM. La commission estime qu’il s’agit d’une justification suffisante au regard de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui permet par ailleurs de regarder le demandeur comme une personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que les documents figurant dans les dossiers individuel et médical de sa fille défunte se rapportent à l’objectif poursuivi et sont, dès lors, communicables à Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a informé la commission qu'elle ne détenait aucun document susceptible de correspondre à ceux sollicités, la défunte n'ayant sollicité aucune prestation handicap auprès de ses services. La commission en prend note et constate que si les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20204044 lors de la même séance. La commission déclare par suite cette demande sans objet.