Avis 20203909 Séance du 31/12/2020

Communication, à la suite du mouvement intra-départemental, des documents relatifs aux affectations : 1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) la liste nominative des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, lieu d’affectation ; 3) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs retraitables exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre à sa demande de communication, à la suite du mouvement intra-départemental, des documents relatifs aux affectations : 1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) la liste nominative des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, lieu d’affectation ; 3) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs « retraitables » exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que cette liste, si elle existe ou peut-être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant et ne supposant pas un travail particulier de recherche ou de synthèse des données disponibles, est communicable au regard de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.