Avis 20203889 Séance du 19/11/2020

Communication des comptes rendus des réunions publiques du syndicat de chasse des années 2016 à 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat de chasse de Joncels à sa demande de communication des comptes rendus des réunions publiques du syndicat de chasse des années 2016 à 2020. La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. La commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. En outre, les procès-verbaux des assemblées générales, le registre des délibérations du conseil d’administration et les comptes rendus des réunions publiques sont également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code (secret dû à la vie privée ou appréciation sur une personne, etc). En l'absence de réponse du président du syndicat de chasse de Joncels, et sous réserve qu'il s'agisse d'une association communale de chasse agrée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication de Monsieur X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.