Avis 20203729 Séance du 19/11/2020

Communication de la liste des refuges et des fourrières pour animaux du département, comprenant leur adresse complète (adresse, code postal, ville), numéro de téléphone et courriel.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire à sa demande de communication de la liste des refuges et des fourrières pour animaux du département, comprenant leur adresse complète (adresse, code postal, ville), numéro de téléphone et courriel. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission observe qu'il a été répondu à Monsieur X par la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation que bien que les directions départementales de la protection des populations (DDPP)/directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) soient chargées de vérifier l'application des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les refuges et fourrières, elles n'ont pas pour mission première de constituer et tenir à jour la liste de ces établissements en vue de leur diffusion au public. La commission en prend note mais estime que, nonobstant l'absence d'obligation pour l'administration de tenir une telle liste, si elle existe en l'état ou peut être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que la circonstance que Monsieur X ait adressé cette demande de communication à un grand nombre de DDPP/DDCSPP ne suffit pas à la faire regarder comme abusive. Elle souligne, en effet, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou que son traitement fait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ou la même demande à un grand nombre d'autorités publiques ne sont ainsi pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que la demande de Monsieur X présente un caractère abusif. La commission émet dès lors un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées.